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Taxation des logements vacants confiscatoire en 2023

Outre une extension du nombre des communes entrant dans son périmètre, la taxe sur les logements vacants voit son taux augmenter à compter du 1er janvier 2023.

La taxe prévue à l’article 232 du CGI s’applique aux logements vacants depuis au moins une année au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, les logements occupés plus de 90 jours consécutifs au cours de l’année de référence ne sont pas considérés comme vacants. De même, la taxe n’est pas due si la vacance est indépendante de la volonté du contribuable (logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ou acquéreur, par exemple). Les propriétaires ont jusqu’au 1er juillet 2023 pour souscrire une déclaration portant sur l’occupation des locaux d’habitation, laquelle permet notamment à l’administration d’établir et de contrôler la taxe annuelle sur les locaux vacants (CGI, art. 1418).
Les articles 73 et 74 de la loi de finances pour 2023 modifient le champ d’application géographique et le taux de cette taxe.
 
 
1 – Le périmètre de la taxe est étendu
 
La taxe annuelle sur les logements vacants est actuellement applicable dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant. Ces difficultés se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social. La liste des communes concernées est fixée par le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013, modifié par le décret n° 2015-1284 du 13 octobre 2015.
 
La loi de finances ajoute une nouvelle catégorie de communes à cette liste. À compter de 2023, la taxe s’appliquera également aux communes n’appartenant pas à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, mais qui connaissent aussi un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant. Ces difficultés sont toutefois caractérisées différemment : les critères du niveau élevé des loyers et du niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens sont conservés, mais le critère alternatif du nombre de demandes de logement dans le parc locatif social est remplacé par celui d’une proportion élevée de résidences secondaires par rapport au nombre total de logements.
 
Comme actuellement, la liste des communes concernées doit être fixée par décret et devrait comprendre des communes touristiques.
 
Dans sa rédaction actuelle en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022, l’article 232 du CGI précise que la liste des communes concernées inclut les communes situées dans les départements et régions d’outre-mer, comprises dans une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et répondant aux conditions légales, même si aucune commune d’outre-mer ne figure aujourd’hui sur cette liste. La rédaction de l’article 232 du CGI issue de la loi de finances pour 2023 ne reprend pas cette précision. Mais elle n’exclut bien entendu pas que ces communes soient prises en compte. Ainsi que l’indique l’exposé des motifs de l’amendement dont est issu l’article 73, le dispositif sera également applicable dans les communes d’outre-mer répondant aux critères prévus.
 
2 – Le taux de la taxe augmente de 36 % 
 
L’assiette de la taxe sur les logements vacants est constituée par la valeur locative du logement calculée comme en matière de taxe d’habitation.
 
Son taux est fixé à 12,5 % la première année d’imposition et à 25 % à compter de la deuxième.
 
Dès 2023, ce taux s’établira à 17 % la première année d’imposition et 34 % les années suivantes.
 
Enfin, selon les travaux parlementaires, certains propriétaires préféreraient déclarer un logement comme logement vacant plutôt que comme résidence secondaire, compte tenu de la majoration qui s’applique à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires dans certaines communes. Le relèvement du taux pourrait dissuader les contribuables de recourir à de tels comportements d’optimisation.
 

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