La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, loi PACTE, a été publiée au Journal Officiel le 23 mai 2019 (loi n°2019-486 du 22 mai 2019). Le texte, qui vise à favoriser le développement et la compétitivité des entreprises françaises, prévoit de « dynamiser l’innovation en France ». Par Clément Monnet, associé du cabinet Norton Rose Fulbright.
La page du site Internet du Ministère de l’Économie et des Finances présentant la Loi PACTE indique qu’en France, seulement 21% des brevets d’invention sont déposés par des PME, alors que 57% des brevets d’invention sont déposés par des grands groupes. Par ailleurs, les PME françaises déposent 4 fois moins de brevets que les PME allemandes.
Face à ce constat, la Loi PACTE comporte plusieurs dispositions afin de tenter de renverser la tendance. Ces changements ont chacun une date d’entrée en vigueur propre laquelle pourra être, en outre, fonction de textes d’application à venir. Il conviendra donc d’être vigilent sur ce point !
Introduction d’une procédure d’opposition en matière de brevet devant l’INPI (article 121 de la Loi PACTE)
En comparaison aux brevet européens et à ceux délivrés par de nombreux autres offices nationaux (dont l’Allemagne), les brevets français sont l’objets de nombreuses critiques en raison notamment du fait que le pouvoir de l’INPI est limité en matière d’examen d’une demande de brevet et qu’il n’existe pas de recours administratif à l’encontre d’une décision de délivrance d’un brevet français et ce, contrairement à ce qui se fait en matière de brevets européens (opposition devant l’OEB) ou encore en matières de marques françaises (opposition devant l’INPI).
L’article 121 de la loi PACTE instaure une procédure administrative visant la révocation ou la modification d’un brevet par la création d’un droit d’opposition auprès de l’INPI. Dorénavant, un tiers pourra donc demander à l’INPI de révoquer ou de modifier une demande de brevet, sans avoir à attendre sa délivrance et l’introduction d’une action judiciaire – généralement couteuse – comme c’est le cas aujourd’hui.
Les compétences de l’INPI se trouvent donc renforcées sur ce point.
Cette procédure d’opposition entrera en vigueur par une ordonnance du Gouvernement (article 38 de la Constitution) devant être prise ans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi PACTE, soit avant le 22 février 2020 et le projet de loi de ratification de ladite ordonnance être déposé au Parlement dans un délai de 6 mois de la publication de l’ordonnance.
Mise en place d’un examen a priori du critère d’inventivité d’une invention (article 122 de la Loi PACTE)
L’activité inventive est désormais prise en compte lors de l’instruction d’une demande de brevet. En effet, l’article 122 de la loi PACTE modifie l’article L.612-12 du CPI et permet à l’INPI de bloquer les brevets qui ne seraient pas inventifs dès le stade de l’étude la demande. En conséquence, l’examen des dépôts de brevet prendra strictement en compte l’activité inventive.
Jusqu’alors, la reconnaissance du défaut d’inventivité d’un brevet n’était possible que par l’obtention d’une décision de justice.
Cette nouvelle procédure sera applicable aux demandes de brevet déposées à compter du 22 mai 2020 (un an après la promulgation de la Loi PACTE).
Création d’une demande provisoire de brevet et modernisation du certificat d’utilité (article 118 de la Loi PACTE)
La loi PACTE renforce la protection offerte par le certificat d’utilité français en allongeant sa protection de 6 à 10 ans. Pour rappel, le certificat d’utilité est un titre de propriété industrielle adapté aux inventions à cycle de vie court. Si les critères d’évaluation sont identiques à ceux d’un brevet d’invention (nouveauté, activité inventive, application industrielle), les conditions d’examen par l’INPI diffèrent, du fait de l’absence d’établissement d’un rapport de recherche, ce qui permet un raccourcissement du délai d’instruction. Ce titre reste pourtant peu utilisé en France. Qui plus est, le certificat d’utilité pourra dorénavant être transformé en demande de brevet à la demande du breveté (à ce jour seul l’inverse était possible).
Le législateur a cherché à faire évoluer les procédures du système français de PI, afin d’offrir aux entreprises, et notamment aux PME et start-ups, des voies d’accès plus souples vers la délivrance de brevet, qui semblent souvent contraignantes et coûteuses.
Ces nouveaux mécanismes nous évoquent le Gebrauchmuster (modèle d’utilité allemand) est très apprécié des entreprises qui le considèrent comme une alternative attrayante ou un complément à la demande de brevet grâce à son système d’enregistrement rapide et peu couteux.
Ces dispositions entreront en vigueur par voie réglementaire, au plus tard le 23 mai 2020.
Modification du régime de prescription des actions en contrefaçon et en nullité (article 124 de la Loi PACTE)
Aux termes de l’article 124 de la Loi PACTE, le point de départ du délai de prescription de l’action en contrefaçon est uniformisé et l’action en annulation devient imprescriptible.
- Uniformatisation du point de départ de l’action en contrefaçon : Pour l’ensemble des droits de PI (dessins et modèles, marques, obtention végétale et brevets), le point de départ de l’action civile en contrefaçon ne se situe plus à compter des faits qui en sont la cause mais « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer ». Cette uniformisation rapproche les actions en contrefaçon du régime de droit commun de l’article 2224 du Code civil pour les actions personnelles ou mobilières. L’objectif de cette mesure est de renforcer la position des titulaires de droits de PI en cas de contrefaçon et d’améliorer la réparation de leur préjudice.
- Imprescriptibilité de l’action en nullité : Pour l’ensemble des droits de PI, l’action en nullité n’est dorénavant soumise à aucun délai de prescription. Cette mesure fut plus controversée. En effet, si d’un côté elle peut permettre d’assainir la concurrence en éliminant – à tout moment – des titres nuls et qui occupent illégitimement le domaine public sans droit, il n’en demeure pas moins que l’imprescriptibilité de l’action en annulation est source d’insécurité juridique pour les titulaires de droits et pourrait – en conséquence – concourir à l’affaiblissement des droits de propriété industrielle et à leur valeur.
Ce nouveau régime de prescription s’applique aux titres en vigueur au jour de la publication de la loi PACTE, soit le 23 mai 2019. Il est sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée.
Par Clément Monnet, associé du cabinet Norton Rose Fulbright
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