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Assemblées Générales À Huis Clos Et Droits Des Actionnaires

assemblée générale
Source : Getty

Dans une période où la plupart des sociétés cotées doivent tenir leur assemblée générale sans que les actionnaires puissent être physiquement présents, la protection de l’exercice effectif des droits des actionnaires, notamment minoritaires, est devenue un enjeu majeur.

La tenue d’une assemblée générale est un événement actionnarial fort de la vie d’une société cotée. C’est au cours de celle-ci que les actionnaires sont appelés à approuver les comptes annuels, à se prononcer sur la nomination ou le renouvellement des administrateurs, à décider de de la distribution de dividendes, à voter sur la rémunération des dirigeants, ou encore à autoriser une opération sur le capital (fusion, levée de fonds).

Une assemblée générale est également l’occasion pour les actionnaires minoritaires de pouvoir s’exprimer sur la gestion de la société, sa gouvernance et d’essayer d’infléchir le vote des autres actionnaires.

Rappelons que des règles dérogatoires du droit commun ont été introduites en raison de l’épidémie de Covid-19 par l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, visant à adapter et simplifier de manière temporaire les modalités de convocation, de participation et de tenue des assemblées générales notamment en vue de la période d’approbation des comptes annuels. Bien qu’il s’agisse d’une législation d’exception, elle tend néanmoins à se pérenniser, compte tenu de la situation sanitaire, alors même qu’elle limite considérablement l’exercice effectif de leurs droits par les actionnaires.

Une assemblée générale à huis clos

L’ordonnance prévoit principalement que les assemblées générales peuvent se tenir (i) à « huis clos », c’est à dire sans que les actionnaires ne soient présents, ni physiquement, ni par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle ou (ii) par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle si l’identification des actionnaires est assurée, et ce nonobstant toute clause contraire ou l’absence de clause favorable dans les statuts.

A cet égard, l’Autorité des marchés financiers (AMF), dans son communiqué du 27 mars, mis à jour le 17 avril, a recommandé aux sociétés cotées de respecter certaines bonnes pratiques lors de la tenue des assemblées générales à huis clos, concernant notamment l’information et les modalités de vote et de retransmission de l’assemblée générale.

En pratique, la quasi-totalité des assemblées générales 2020 se sont tenues à huis clos et ont utilisé des moyens de retransmission ne permettant aucunement aux actionnaires de participer en direct, à distance, à l’assemblée générale[1].

 Une assemblée générale sans dialogue actionnarial

Ainsi, dans le cadre d’une assemblée générale à huis clos, aucun dialogue ne peut s’instaurer entre le management et les actionnaires – ni entre les actionnaires, privant indéniablement les actionnaires d’exercer pleinement leur droit en séance et, dans une certaine mesure, leur affectio societatis.

Cela s’applique d’une part aux droits des actionnaires qui s’exercent préalablement à l’assemblée générale, à savoir notamment proposer l’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour, sans pouvoir cependant les défendre en séance. C’est également le cas des réponses aux questions écrites posées auxquelles les dirigeants doivent répondre lors de l’assemblée générale, sans pouvoir en débattre avec les actionnaires.

Cela impacte d’autre part et, surtout, les droits des actionnaires s’exerçant pendant l’assemblée générale, à savoir poser des questions orales, demander la modification des projets de résolution mais également présenter des résolutions ayant pour objet des changements de gouvernance – qui sont devenus un enjeu majeur dans la plupart des conflits d’actionnaires.

Le droit de participation à l’assemblée générale réduit à un droit de vote préalable

Concernant l’exercice du droit de vote, force est de constater que très peu de sociétés cotées ont mis en place des plateformes sécurisées permettant de voter à distance, en direct, pendant l’assemblée générale.

Le droit de vote est de ce fait réduit à un vote préalable à l’assemblée générale. Ainsi, avant même le début de l’assemblée générale, les résultats définitifs des votes sont connus modifiant considérablement le déroulement normal de l’assemblée générale.

Les récents conflits d’actionnaires ont mis en exergue les limites de ces assemblées générales à huis clos, sans participation et vote en direct. Tel a été le cas de l’assemblée générale de Unibail Rodamco Westfield début novembre qui a rejeté le projet d’augmentation de capital proposée par le management et voté la nomination de trois nouveaux membres au conseil de surveillance, dont Xavier Niel et Léon Bressler qui s’étaient opposés à ce projet. Tel a également été le cas de l’assemblée générale de Lagardère en mai 2020 qui a rejeté les demandes de nomination d’administrateurs par Amber et Vivendi[2]. Dans ces deux conflits emblématiques, l’un favorable aux actionnaires activistes, l’autre au management, la tenue de l’assemblée générale s’est en fait limitée à la constatation des résultats des votes, sans aucun dialogue actionnarial.

A l’ère de la digitalisation, une telle situation paraît pour le moins injustifiable et pourrait être source de contestation. Il est impératif d’assurer l’exercice effectif des droits des actionnaires en permettant la tenue dématérialisée des assemblées générales de sociétés cotées afin de garantir, en toute circonstance, le droit d’y participer pleinement, en dialoguant et en votant pendant l’assemblée générale.

[1] Rapport 2020 de l’AMF sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants des sociétés cotées – 24 novembre 2020

[2] Ces derniers ont d’ailleurs saisi le Tribunal de Commerce de Paris d’une demande de convocation d’une nouvelle assemblée générale de Lagardère, en vue de la nomination de nouveaux administrateurs qui a été rejetée le 14 octobre dernier.

<<< A lire également : Reconfinement Et Assemblée Générale Des Actionnaires >>>

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