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Le patrimoine professionnel décrypté par Maître Christine Turlier

Christine Turlier

Constituer, céder ou acquérir une société nécessite de s’enquérir de la gestion de son patrimoine professionnel. Spécialisé en droit patrimonial, le cabinet d’avocats Christine Turlier & Associés accompagne dirigeants d’entreprise et associés dans le développement d’une bonne stratégie patrimoniale. Christine Turlier, notaire diplômée et avocate aux barreaux de Paris et de Bruxelles, nous en dit plus sur cette structure juridique.

 

Quels sont les enjeux de la gestion de patrimoine professionnel ?

D’abord, il existe très souvent une confluence entre la gestion du patrimoine privé et professionnel. Ensuite en matière de gestion de patrimoine professionnel, la précision, la technicité et la transversalité constituent des prérequis. La vélocité est également primordiale, car j’abhorre le fait que mes clients puissent être dupés et perdent du temps. Cependant, la stratégie proposée dépendra du facteur « temps », puisqu’une intervention en termes de structuration ou de transmission de patrimoine professionnel nécessite, ce que j’appelle, une approche « holistique » de la situation.  À mon sens, comprendre et analyser le contexte, en sus de la technicité de la problématique soulevée, et déterminer si la bienveillance intellectuelle, la défiance ou même la malveillance prédomine est une véritable plus-value. En toutes hypothèses, je procède ainsi ! Cet audit périphérique aura un impact sur ma vision du temps requis pour réaliser l’opération et me permettra de différencier ma stratégie. 

 

Comment accompagnez-vous associés et dirigeants pour structurer et transmettre leur patrimoine professionnel ? 

Le sujet est vaste. J’interviens au sein de mon cabinet sur des problématiques de transmission de capital et de gouvernance. Mon approche est toujours transversale, car je traite simultanément des aspects civils, fiscaux et corporate. Concernant la transmission de capital, il peut s’agir d’une transmission à titre gratuit (par donation ou succession) ou à titre onéreux (cession à un tiers, OBO, etc.). Quant à la dévolution de la gouvernance, cela peut concerner des dispositions statutaires, un pacte d’actionnaires, une charte de famille ou un règlement intérieur.  J’associe le client à mon analyse juridique et patrimoniale. C’est toujours enrichissant, car l’objectif est d’assurer une fluidité dans l’effectivité de la gouvernance du groupe, nonobstant la survenance d’un cas de force majeure, par exemple. Mon intervention est toujours initiée par la rédaction d’un audit patrimonial. Il peut entraîner la réalisation de certaines mesures que je rédige à titre définitif ou de projet si la forme authentique de l’acte est obligatoire.
J’interviens également dans la transmission du patrimoine proprement dite. Cela intègre, à titre non exhaustif la rédaction des actes suivants : création de sociétés, augmentation de capital, protocoles, garantie de passif, déclaration de succession, testament olographe, acte de reconnaissance de dons manuels… En parallèle, j’assure l’accompagnement « post-cession » auprès du client, par le biais de mon Family Office patrimonial.

 

 

Quelle est la différence entre une holding patrimoniale et une holding animatrice ?

Son activité. Une holding patrimoniale a une activité purement civile (gestion de la détention de participations ou de cash qu’elle détient, par exemple). L’activité d’une holding animatrice est, quant à elle, commerciale. 

 

Pouvez-vous nous parler de votre expérience en tant que « holding animatrice de groupe » ?

Lorsqu’on aspire à en alléguer le statut en matière de pacte Dutreil, il faut procéder en amont à un audit de l’effectivité de l’animation du groupe par la holding concernée. Cela permettra de positionner la souscription dudit pacte. Une consolidation de l’animation doit souvent être effectuée en priorité. 
La jurisprudence a évolué de manière favorable ces derniers temps, tant concernant la Cour de cassation que le Conseil d’État. Ainsi, la Cour de cassation assimile de plein droit la holding animatrice aux sociétés ayant une activité opérationnelle. Elle n’analyse pas la volonté du législateur, contrairement au Conseil d’État. Une holding animatrice peut exercer une activité mixte, à condition que celle rattachée à l’animation soit prépondérante. Cette prépondérance s’apprécie dorénavant en considération d’un faisceau d’indices, telle que la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’impôt, des titres des filiales détenus par la société holding.
À la lecture du dernier arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 2020 sur le sujet, et comme le précise le Professeur Fruleux, il serait logique de conclure qu’elle créerait une présomption judiciaire permettant de présumer le caractère principalement animateur de la holding, dès lors que cette dernière détient un actif composé majoritairement de titres de filiales qu’elle anime. À suivre.
En tout état de cause, la preuve de l’animation doit être apportée par le redevable. Deux critères sont retenus pour caractériser l’animation de groupe. Le premier, essentiel, est la participation active à la conduite de la politique de groupe et au contrôle des filiales. Le second, facultatif, est la fourniture de services au sein du groupe. Le critère principal peut être schématisé comme un concept à trois niveaux :

  • la définition de la politique du groupe
  • la mise en œuvre de la politique du groupe
  • le contrôle de la mise en œuvre de la politique du groupe par les filiales

Le redevable doit donc collecter tous les documents et éléments tangibles corroborant factuellement une telle animation. Ces preuves doivent être rassemblées antérieurement à la souscription d’un pacte Dutreil ayant pour objet les titres de la holding dite animatrice. 

 

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